J.O. 49 du 26 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-224 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0620211D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 18 avril 1989 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent décret s'appliquent au corps des aides-soignants et au corps des agents des services hospitaliers qualifiés des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

II. - A l'article 2, les mots : « à l'article 2 du décret no 93-345 du 15 mars 1993 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ».

III. - A l'article 4, le mot « 6e » est remplacé par le mot « 5e » et après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon ».

IV. - A l'article 4-1, le mot « 8e » est remplacé par le mot « 7e ».

V. - Au 3° de l'article 5, les mots : « âgées de quarante-cinq ans au plus » sont supprimés ; au 4° du même article , les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et » sont supprimés.

VI. - L'article 6 est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours » sont supprimés ;

- au dernier alinéa du même article , les mots : « de 2e catégorie » sont supprimés. Les mots : « agent d'entretien spécialisé » sont remplacés par les mots : « agent d'entretien qualifié ».

VII. - Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce corps comprend un grade unique : agent des services hospitaliers qualifié relevant de l'échelle 3 de rémunération. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « de 2e catégorie » et les mots : « Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics » sont supprimés.

IX. - L'article 15 est supprimé.

X. - L'article 16 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « à équivalence de grade et à indice » sont remplacés par les mots : « à l'échelon doté d'un indice » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés ;

- au troisième alinéa, les mots : « dans les grades et échelon atteints » sont remplacés par les mots : « à l'échelon atteint ».

XI. - L'article 25 est supprimé.

Article 2


Le décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années de services effectifs dans le corps. »

II. - Le II de l'article 13 est ainsi rédigé :

« Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. »

« Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :




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III. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le corps des agents administratifs est un corps à grade unique classé dans l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

IV. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 16 est supprimée.

V. - L'article 17 est supprimé.

VI. - Le I de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps. »

VII. - Le II de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

« Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :


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VIII. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans les échelles 3 et 5 de rémunération prévues par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons. »

IX. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 29 est supprimée.

X. - L'article 30 est supprimé.

XI. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique, dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les standardistes comptant au moins huit années de services effectifs dans le corps. »

XII. - Les deux premiers alinéas de l'article 31-I ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs de standard téléphonique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

« Les agents promus au grade de chef de standard téléphonique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :


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XIII. - Les deux premiers alinéas de l'article 34 sont supprimés.

XIV. - Le 2° du II de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne les corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les agents sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

XV. - Les deuxième et troisième phrases de l'article 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

Article 3


Le décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi modifié :

I. - Aux articles 9, 14, 20, 23 et 45, les mots : « ayant atteint le 5e échelon » et les mots : « ayant atteint au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon ».

II. - Au 1° de l'article 9, les mots : « et comptant huit ans de services effectifs en cette qualité » sont supprimés.

III. - Au 2° de l'article 14, les mots : « services publics » sont remplacés par les mots : « services effectifs ».

IV. - A l'article 15, les premier et deuxième alinéas ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier susvisée.

« Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :




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V. - A l'article 24, les premier et deuxième alinéas ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de chef de garage principal dans les conditions prévues au l° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :


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VI. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Le corps des conducteurs d'automobile comprend le grade de conducteur automobile de 1re catégorie et le grade de conducteur automobile hors catégorie classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

VII. - A l'article 28, les mots : « de 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « de 1re catégorie ».

VIII. - L'article 29 est supprimé.

IX. - Le premier alinéa de l'article 30, qui devient l'article 29, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus conducteurs d'automobile hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier susvisée, les conducteurs d'automobile de lre catégorie comptant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 30. »

X. - Les articles 31, 32, 33 et 34 deviennent respectivement les articles 30, 31, 32 et 33.

XI. - L'article 35, qui devient l'article 34, est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « ayant atteint au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant au moins deux ans de services effectifs dans le 4e échelon ».

Les deuxième et troisième alinéas et le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier susvisée.

« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :


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XII. - A l'article 36, qui devient l'article 35, les mots : « l'article 34 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article 33 ».

XIII. - Les articles 37 à 48 deviennent les articles 36 à 47.

XIV. - Au troisième alinéa de l'article 38, les mots : « l'article 50 » sont remplacés par les mots : « l'article 45 ».

XV. - A l'article 39, les premier et deuxième alinéas ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les agents techniques d'entretien comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique d'entretien principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :


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XVI. - Au 1° de l'article 43, les mots : « ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps » sont supprimés.

XVII. - A la section 3 et au premier alinéa de l'article 45, le mot : « qualifiés » est ajouté après les mots : « les agents d'entretien ».

XVIII. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. - Le corps des agents d'entretien comprend le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

XIX. - L'article 47 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée et le mot : « spécialisés » est remplacé par le mot : « qualifiés » ;



- au dernier alinéa, les mots : « des articles 52 et 53 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 49 et de l'article 50 ».

XX. - Les articles 49 et 50 sont supprimés.

XXI. - Les articles 51 à 60 deviennent les articles 48 à 57.

XXII. - Aux articles 61, 62 et 63, qui deviennent respectivement les articles 58, 59 et 60, les mots : « échelle 2 » sont remplacés par les mots : « échelle 3 » et à l'article 60 les mots : « à compter du 1er août 1993 » sont supprimés.

XXIII. - Les articles 64, 65, 65-1, 66 et 67 deviennent les articles 61, 62, 63, 64 et 65.

Article 4


Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 18 est ainsi modifié :

Les premier et deuxième alinéas ainsi que le tableau de reclassement prévu au I de l'article 18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Les dessinateurs chefs de groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de dessinateur principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les dessinateurs chefs de groupe promus au grade de dessinateur principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :


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Au II de l'article 18, les mots : « ayant atteint le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon ».

II. - Les dispositions du IV de l'article 19 sont supprimées. Les V, VI et VII de l'article 19 deviennent les IV, V et VI du même article .

Article 5


Le décret du 26 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est complété par les mots suivants : « et par les dispositions générales applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, sous réserve des dispositions du présent décret ».

II. - Les articles 6, 7 et 8 sont supprimés.

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, qui devient l'article 6, sont supprimés.

IV. - L'article 10, qui devient l'article 7, est ainsi rédigé :

« L'échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique. »

V. - Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 deviennent respectivement les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé